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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 64677/12
AİHM

Dursun Cingöz ve Ayten Cingöz/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 64677/127 Şubat 2017
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La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 février 2017 en un comité composé de : Valeriu Griţco, président, Stéphanie Mourou-Vikström, Georges Ravarani, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. M. Dursun Cingöz (« le premier requérant ») et Mme Ayten Cingöz (« la deuxième requérante ») sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1987 et en 1990 et résidant à Mersin. La deuxième requérante est l’épouse du premier requérant. Ils ont été représentés devant la Cour par Me E. Kaya, avocat à Mersin. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3. Le 14 octobre 2007, alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire auprès du commandement de la...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 64677/12 Dursun CİNGÖZ et Ayten CİNGÖZ contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 7 février 2017 en un comité composé de : Valeriu Griţco, président, Stéphanie Mourou-Vikström, Georges Ravarani, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juin 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1. M. Dursun Cingöz (« le premier requérant ») et Mme Ayten Cingöz (« la deuxième requérante ») sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1987 et en 1990 et résidant à Mersin. La deuxième requérante est l’épouse du premier requérant. Ils ont été représentés devant la Cour par Me E. Kaya, avocat à Mersin. 2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3. Le 14 octobre 2007, alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire auprès du commandement de la marine à Çanakkale, le premier requérant fut blessé à la main droite, son arme de service ayant, à ses dires, subitement pris feu. Il fut d’abord hospitalisé à l’hôpital militaire de Çanakkale puis transféré à l’hôpital de l’Académie militaire de médecine Gülhane d’Istanbul (« l’hôpital militaire de GATA »). 4. Les 15 et 24 octobre 2007 et les 16 janvier et 29 mai 2008, le premier requérant subit quatre opérations chirurgicales à l’hôpital militaire GATA, consistant en une reconstruction de la main droite au moyen d’un transfert

2 DÉCISION CINGÖZ c. TURQUIE de tendons et d’une transplantation de cartilage à partir d’un orteil du pied droit. Il bénéficia ensuite d’un suivi médical régulier. 5. Le 6 janvier 2009, il quitta l’armée, son service militaire étant terminé. 6. Par un acte d’accusation du 7 avril 2009, le parquet militaire engagea des poursuites contre le premier requérant au motif qu’il s’était infligé à lui- même des blessures dans le but de se rendre inapte au service militaire, ce qui constitue un délit aux termes du code pénal militaire. 7. Le 26 mai 2009, le premier requérant saisit le ministère de la Défense nationale d’une demande préalable d’indemnisation. En l’absence de réponse dudit ministère dans les délais impartis, ladite demande fut considérée comme rejetée. 8. Le 5 août 2009, le premier requérant saisit la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») des mêmes prétentions. 9. Le 7 mai 2010, un comité d’experts, composé de six médecins de la faculté de médecine de l’université Gazi, rendit un rapport concluant à l’absence de retard dans l’hospitalisation du premier requérant et dans la mise en œuvre des interventions médicales prodiguées à ce dernier. Il précisait que, eu égard à la nature et à la forme de la blessure, il avait été fait usage de la technique chirurgicale contemporaine la plus avancée et qu’un programme de rééducation postopératoire avait été dûment mis en place. 10. À une date non précisée, l...

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