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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 13087/02
AİHM

CAFER CANGÖZ/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 13087/0230 Eylül 2008
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La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 30 septembre 2008 en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Işıl Karakaş, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 2001, Vu la décision de la Cour de faire droit à la demande d'être admis à la procédure des ayants droit du requérant, décédé le 17 juin 2005, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Cafer Cangöz, était un ressortissant turc, né en 1957. Il a décédé en 2005. Il est représenté devant la Cour par Me E. Kanar, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M....

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 13087/02 présentée par Cafer CANGÖZ contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 30 septembre 2008 en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Işıl Karakaş, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 décembre 2001, Vu la décision de la Cour de faire droit à la demande d'être admis à la procédure des ayants droit du requérant, décédé le 17 juin 2005, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Cafer Cangöz, était un ressortissant turc, né en 1957. Il a décédé en 2005. Il est représenté devant la Cour par Me E. Kanar, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Hüsrev Ünler, Ministre plénipotentiaire, Directeur général adjoint pour le Conseil de l'Europe et les Droits de l'Homme.

2 DÉCISION CANGÖZ c. TURQUIE Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 15 juin 1995, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la section anti-terrorisme de la direction de la sûreté d'Istanbul. Il était soupçonné d'avoir participé à diverses activités d'une organisation illégale. Le 28 juin 1995, il fut placé en détention provisoire par le juge de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« CSEI »). Par un acte d'accusation du 21 juillet 1995, le procureur de la République intenta une action contre le requérant sur la base de l'article 168 § 1 du code pénal, pour être membre fondateur d'une organisation illégale. Lors des audiences devant la CSEI, le requérant formula régulièrement une demande de remise en liberté provisoire en invoquant l'article 5 § 3 de la Convention. Cette demande fut rejetée, jusqu'au 4 juillet 2001 où le requérant fut remis en liberté provisoire. Le 12 mai 2003, la CSEI condamna le requérant à dix-huit ans et neuf mois de réclusion criminelle. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4 mars 2004, la Cour de cassation infirma la décision rendue en première instance au motif de lacunes dans la procédure. Le 17 juin 2005, le requérant décéda, alors que la procédure était toujours pendante devant la CSEI. GRIEFS Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint des durées excessives de sa garde à vue et de sa détention provisoire. Le requérant se plaint par ailleurs du « non-respect du délai raisonnable dans la procédure pénale » et invoque en substance l'article 6 § 1 de la Convention. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : “En vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant po...

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