La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Ali Turgut Şekerlisoy, est un ressortissant turc, né en 1941 et résidant à Bandırma (Balıkesir). Il était représenté devant la Cour par Mes F İnal et T. İnal, avocats à Balıkesir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 2925/04 présentée par Ali Turgut ŞEKERLİSOY contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 septembre 2008 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 décembre 2003, Vu la décision de la Cour d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Ali Turgut Şekerlisoy, est un ressortissant turc, né en 1941 et résidant à Bandırma (Balıkesir). Il était représenté devant la Cour par Mes F İnal et T. İnal, avocats à Balıkesir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») était représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
2 DÉCISION ŞEKERLİSOY c. TURQUIE Le 18 novembre 1991, le requérant fut victime d’un accident de travail et hospitalisé pendant plusieurs mois. Le 16 septembre 1996, le requérant intenta une action en dommages- intérêts pour cause d’accident de travail devant le tribunal de grande instance de Bandırma. Par une action complémentaire intentée devant ce même tribunal, il demanda également le versement d’une certaine somme au titre de l’indemnité de licenciement ainsi que des allocations auxquelles il estimait avoir droit. Après avoir obtenu plusieurs rapports d’expertise quant aux montants des dommages-intérêts à accorder ainsi qu’à ceux des indemnités ou allocations susceptibles d’être versées, le tribunal fit partiellement droit à la demande du requérant le 1er octobre 2002. Il lui accorda 20 000 000 livres turques (TRL) pour dommage matériel et 150 000 000 TRL pour dommage moral. Faute pour le requérant d’avoir précisé, dans ses requêtes, la date de départ du calcul des intérêts moratoires, le tribunal considéra que celle-ci devait courir à partir de sa saisine. Par un arrêt du 15 octobre 2003, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. GRIEFS Sans invoquer aucun article de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure et allègue que les juridictions internes ont accordé des dommages-intérêts moins importants que ceux qu’il avait demandés. Il soutient par ailleurs que le tribunal de première instance a commis une erreur concernant la date de départ du calcul des intérêts moratoires. Le requérant prétend enfin que la durée de la procédure en cause a méconnu le principe du « délai raisonnable ». EN DROIT La Cour a reçu de l’Agent du Gouvernement la déclaration suivante : « Je d...