La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 juin 2009 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mai 2003, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, MM. Ali Haydar Fırat et Hanım Fırat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1933 et 1936 et résidant à Muş. Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Feroğlu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 2 DÉCISION...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 17228/03 présentée par Ali Haydar FIRAT et Hanım FIRAT contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 juin 2009 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, András Sajó, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 1er mai 2003, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire. Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, MM. Ali Haydar Fırat et Hanım Fırat, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1933 et 1936 et résidant à Muş. Ils sont représentés devant la Cour par Me E. Feroğlu, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
2 DÉCISION FIRAT c. TURQUIE Le 21 juin 1999 vers 0 h 40, Özcan Fırat, fils des requérants, se plaignant de douleurs à l’estomac, se rendit à l’infirmerie de la caserne. L’infirmier contacta par téléphone le médecin de garde, le docteur S.B., lequel lui demanda de faire une injection d’antalgique au patient. Le même jour vers 9 h 00, celui-ci fut examiné par le docteur A.Ş.T., qui ne diagnostiqua aucune pathologie. A la même date vers 13 h 40, Özcan Fırat eut un malaise et fut transporté à l’hôpital, où il décéda vers 17 h 00. Une autopsie fut pratiquée sur le corps du défunt, laquelle conclut qu’il était décédé d’une perforation digestive due à un ulcère peptique chronique inflammatoire. Une procédure pénale fut engagée à l’encontre des deux médecins militaires. Le dossier fut clôturé pour prescription. Les requérants assignèrent également le ministère de la Défense devant la haute cour administrative militaire d’Ankara afin d’obtenir des dommages et intérêts pour le décès de leur fils. Ils furent déboutés de leur demande en raison du non-respect du délai légal de saisine visé par les dispositions de la loi sur la procédure administrative. Par la suite, les tribunaux judiciaires condamnèrent les médecins à payer des dommages et intérêts aux requérants au titre du préjudice moral subi. GRIEFS Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignaient que leur fils ait trouvé la mort lors de son service militaire en raison, selon eux, de la négligence des médecins. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils se plaignaient de s’être heurtés à la forclusion en droit interne. Ils alléguaient également un manque d’indépendance et d’impartialité de la haute cour administrative militaire. Ils se plaignaient en outre de l’absence de double degré de juridiction en matière de contentieux administratif militaire. Reprenant principalement des arguments identiques, les requérants invoquaient aussi une violation des articles 13 et 17 de la Convention. EN...