La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 mai 2017 en un comité composé de : Ledi Bianku, président, Paul Lemmens, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Ali Hakan Kutlay, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Mersin. Il a été représenté devant la Cour par Me K. Bozkurt et Me A. Kaya, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est ingénieur en génie électrique et électronique. Il travaille en tant que fonctionnaire à la Direction générale des routes nationales à Mersin. Il souffre de la maladie de Parkinson. Le 6 mai 2003, il fut provisoirement affecté à Gaziantep. Il...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 21421/11 Ali Hakan KUTLAY contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 mai 2017 en un comité composé de : Ledi Bianku, président, Paul Lemmens, Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 12 janvier 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Ali Hakan Kutlay, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Mersin. Il a été représenté devant la Cour par Me K. Bozkurt et Me A. Kaya, avocats à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est ingénieur en génie électrique et électronique. Il travaille en tant que fonctionnaire à la Direction générale des routes nationales à Mersin. Il souffre de la maladie de Parkinson. Le 6 mai 2003, il fut provisoirement affecté à Gaziantep. Il contesta cette affectation, affirmant que ses conditions d’hébergement ne lui permettaient pas de suivre un régime alimentaire approprié à son traitement médical aux motifs que son logement était loin du centre-ville, qu’il n’y avait pas de restaurant à proximité et que le moyen de transport assuré par son employeur n’était pas toujours disponible. Il ajouta que ces difficultés l’empêchaient d’avoir une alimentation régulière, qu’elles diminuaient
2 DÉCISION KUTLAY c. TURQUIE l’efficacité de son traitement et qu’elles provoquaient ainsi l’aggravation de son état de santé. L’administration refusa de l’affecter à un autre poste au motif qu’il y avait un besoin de service à Gaziantep. Elle l’informa également qu’il n’y avait pas de poste vacant à Mersin. Le 2 mai 2004, le requérant saisit le tribunal administratif d’une demande en annulation de la décision de refus susmentionnée. Il sollicita également une indemnité de mutation. Le 25 septembre 2009, il fut débouté de sa demande en annulation au motif que la mutation contestée était conforme à la loi. Le tribunal administratif condamna cependant l’administration à lui verser des indemnités liées à sa mutation. Le requérant saisit alors le tribunal administratif d’une demande en indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi en raison du changement de son lieu de travail. À cet égard, il soutenait que sa maladie avait évolué défavorablement à cause de son affectation dans une autre ville. Le 19 octobre 2007, le tribunal administratif ordonna une expertise médicale à l’institut médicolégal afin de connaître les effets sur l’évolution de sa maladie de la mutation du requérant à Gaziantep. Le 21 mai 2008, l’institut médicolégal rendit son rapport. Il précisa que la maladie de Parkinson exigeait un suivi à vie, par un neurologue, dans un hôpital bénéficiant d’équipements adéquats. Il conclut que la mutation du requérant dans une autre ville disposant d’un établissement de santé répondant à ces critères était sans cons...