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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 13294/02
AİHM

ABDULLAH ÖZCAN/TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 13294/025 Haziran 2007
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La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, D. JOČIENĖ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Abdullah Özcan, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par Me H. Kaplan, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 avril 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue jusqu’au 25 mai 1992, date à laquelle il fut mis en détention provisoire. Il était soupçonné d’appartenir à...

Karar Metni

CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 13294/02 présentée par Abdullah ÖZCAN contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 23 mai 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, D. JOČIENĖ, juges, et de Mme S. DOLLÉ, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 janvier 1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Abdullah Özcan, est un ressortissant turc, né en 1963 et résidant à Şırnak. Il est représenté devant la Cour par Me H. Kaplan, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 22 avril 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue jusqu’au 25 mai 1992, date à laquelle il fut mis en détention provisoire. Il était soupçonné d’appartenir à une organisation illégale.

2 DÉCISION ÖZCAN c. TURQUIE Le 1er septembre 1992, le requérant fut inculpé du chef d’appartenance à une organisation illégale. Le 17 février 1993, il fut libéré. Le 9 août 1993, Meryem Özcan assigna le ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif de Diyarbakır en réparation des préjudices subis en raison de la destruction de sa papeterie lors d’affrontements qui eurent lieu à Şırnak en août 1992. Le 13 août 1993, le tribunal administratif écarta la demande au motif que celle-ci n’avait pas été formulée préalablement auprès de l’administration. Le 3 juillet 1998, au terme d’une procédure impliquant quarante-neuf accusés, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır acquitta le requérant. Le 14 octobre 2000, la Cour de cassation confirma cet arrêt. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable. Le requérant se plaint d’une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la destruction de sa papeterie. EN DROIT 1. Le requérant soutient que sa cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. Le requérant soutient avoir été soumis à des traitem...

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