La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mai 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, MM. Yakup Köse, Sait Dursun Deliktaş et Murat Küçük, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980, 1976 et 1977. A l’époque des faits, MM. Köse et Küçük résidaient à Antalya et M....
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIEME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 50177/99 présentée par Yakup KÖSE et autres contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 2 mai 2006 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, M. UGREKHELIDZE, Mmes A. MULARONI, E. FURA-SANDSTRÖM, M. D. POPOVIĆ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 1999, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, MM. Yakup Köse, Sait Dursun Deliktaş et Murat Küçük, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1980, 1976 et 1977. A l’époque des faits, MM. Köse et Küçük résidaient à Antalya et M. Deliktaş, à Erzincan. Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Çelik, avocat à
2 DÉCISION KÖSE ET AUTRES c. TURQUIE İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 28 mai 1996, différents matériaux de bombes, ainsi que des tracts et autres documents appartenant à une organisation illégale furent saisis aux domiciles de MM. Köse et Küçük, à Antalya. Les trois requérants furent arrêtés. Le 3 juin 1996, ils furent traduits devant le juge du tribunal de police d’Antalya, lequel ordonna leur mise en détention provisoire au vu de « l’état des preuves existantes ». Le même jour, le juge rendit une décision d’incompétence ratione materiae et transmis le dossier à la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir (« la cour de sûreté de l’Etat »). Par acte d’accusation du 26 juin 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat (« le procureur ») inculpa les requérants pour différents délits de terrorisme en vertu de l’article 146 du code pénal réprimant les actes contre l’ordre constitutionnel de l’Etat. Le 8 août 1996, les débats furent ouverts devant la cour de sûreté de l’Etat. Le conseil des requérants (« le conseil ») demanda l’élargissement de ses clients en faisant valoir leur âge, le fait qu’ils étaient étudiants et qu’ils avaient un domicile fixe. Cette demande fut écartée, eu égard à « la nature du délit reproché en l’espèce et l’état des preuves ». Le 18 septembre 1996, le conseil sollicita derechef, par écrit, la libération des requérants. Par sa décision du 30 septembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat rejeta cette requête compte tenu « de la nature et du type du délit reproché aux prévenus (...), de l’état actuel des preuves, de la date d’arrestation [de ceux-ci] et de la cir...