La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2011 en un comité composé de : David Thór Björgvinsson, président, Giorgio Malinverni, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2008, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE La requête a été introduite par M. İbrahim Arslan, un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Osmancık, Çorum. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité et de la durée d’une procédure, qui a pris fin par un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 22 novembre 2007. Il prétend également avoir subi un traitement...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 22893/08 présentée par İbrahim ARSLAN contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2011 en un comité composé de : David Thór Björgvinsson, président, Giorgio Malinverni, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2008, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE La requête a été introduite par M. İbrahim Arslan, un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à Osmancık, Çorum. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité et de la durée d’une procédure, qui a pris fin par un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 22 novembre 2007. Il prétend également avoir subi un traitement discriminatoire. La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits
2 DÉCISION ARSLAN c. TURQUIE à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos David Thor Bjorgvinsson Greffière adjointe Président