La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 30 septembre 2008 en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Luis López Guerra, Işıl Karakaş, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 2000, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, Mmes Halime Görgülü, Nigar Dirgen, Nuran Ata et M. Mehmet Turan Görgülü, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1929, 1951, 1960 et 1950 et résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Atmaca Sümer, avocat à Aydın. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite à...
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête no 6802/03 présentée par Halime GÖRGÜLÜ et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 30 septembre 2008 en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Luis López Guerra, Işıl Karakaş, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 2000, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Les requérants, Mmes Halime Görgülü, Nigar Dirgen, Nuran Ata et M. Mehmet Turan Görgülü, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1929, 1951, 1960 et 1950 et résidant à İzmir. Ils sont représentés devant la Cour par Me S. Atmaca Sümer, avocat à Aydın. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Suite à l'expropriation de leurs biens, en désaccord avec le montant versé par l'administration expropriante, les requérants saisirent le tribunal de
2 DÉCISION GÖRGÜLÜ ET AUTRES c. TURQUIE grande instance d'İzmir, en vue de demander l'augmentation de l'indemnité d'expropriation. Par un jugement du 2 avril 1998, le tribunal donna gain de cause aux requérants et leur octroya 591 250 500 livres turques d'indemnité complémentaire, assortie d'intérêts moratoires à compter du 19 novembre 1996. Par un arrêt du 12 octobre 1998, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 21 avril 2000, l'administration effectua le paiement. GRIEF Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent du retard dans le paiement de l'indemnité complémentaire d'expropriation et de l'insuffisance d'intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation à l'époque des faits. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante : « Je soussigné, déclare que le gouvernement turc offre de verser conjointement à Mmes Halime Görgülü, Nigar Dirgen, Nuran Ata et M. Mehmet Turan Görgülü, à titre gracieux, la somme de 2 280 EUR (deux mille deux cent quatre-vingts euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jus...