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Anasayfa/İçtihat/AİHM/E. — · K. 36362/06
AİHM

Hacı İbrahim PALA vd./TÜRKİYE DAVASI

E. —K. 36362/062 Mart 2010
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La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2006, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE La requête a été introduite par MM. Hacı İbrahim Pala, Mehmet Pala, Muzaffer Pala et Mmes Zeynep Pala, Mamure Güler et Möhübe Pala, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1957, 1970, 1973, 1970, 1960 et 1937 et résidants à Istanbul. Les requérants ne sont pas représentés devant la Cour par un avocat. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son...

Karar Metni

DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 36362/06 présentée par Hacı İbrahim PALA et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 2 mars 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danutė Jočienė, Dragoljub Popović, András Sajó, Işıl Karakaş, juges, et de Sally Dollé, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 31 juillet 2006, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE La requête a été introduite par MM. Hacı İbrahim Pala, Mehmet Pala, Muzaffer Pala et Mmes Zeynep Pala, Mamure Güler et Möhübe Pala, des ressortissants turcs, nés respectivement en 1957, 1970, 1973, 1970, 1960 et 1937 et résidants à Istanbul. Les requérants ne sont pas représentés devant la Cour par un avocat. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

2 DÉCISION PALA ET AUTRES c. TURQUIE Le 9 mars 2009, la Cour a décidé de communiquer le grief des requérants tiré de l'article 6 de la Convention concernant la durée de la procédure. Les 3 novembre 2009 et 8 janvier 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser conjointement aux requérants la somme de 25 000 (vingt-cinq mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de leur requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turcs au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Sally Dollé Françoise Tulkens Greffière Présidente

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