La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 12 octobre 2010 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, András Sajó, Kristina Pardalos, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2004, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCEDURE Les requérants, Ayşe, Ömer, Feridun, Nesime, Reşat, Nihat et Necati Gökkan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1930, 1948, 1950, 1954, 1958, 1959 et 1963, et résidant à Suruç (Şanlıurfa). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté devant la Cour par son agent. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure civile, pendante depuis le 3 juillet 1973, et d'une atteinte à leur droit de...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 43276/04 présentée par Ayşe GÖKKAN et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 12 octobre 2010 en un comité composé de : Dragoljub Popović, président, András Sajó, Kristina Pardalos, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 octobre 2004, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCEDURE Les requérants, Ayşe, Ömer, Feridun, Nesime, Reşat, Nihat et Necati Gökkan, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1930, 1948, 1950, 1954, 1958, 1959 et 1963, et résidant à Suruç (Şanlıurfa). Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté devant la Cour par son agent. Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure civile, pendante depuis le 3 juillet 1973, et d'une atteinte à leur droit de propriété en raison de cette durée excessive. Les 11 mars 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
2 DÉCISION GÖKKAN ET AUTRES c. TURQUIE La Cour a reçu ensuite les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, par lesquelles les requérants renoncent à toute prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de leur requête contre l'offre du Gouvernement de leur verser, à titre gracieux, la somme de 20 500 EUR (vingt mille cinq cents euros). Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos Dragoljub Popović Greffière adjointe Président