La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 novembre 2005 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, V. BUTKEVYCH, Mme D. JOČIENĖ, M. D. POPOVIĆ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, Salih Özdemir, est un ressortissant turc, né en 1970. A l’époque des faits il se trouvait incarcéré. Il est représenté devant la Cour par Me Zeynep Sedef Özdoğan, avocate à Izmir. 2 ÖZDEMİR c. TURQUIE DECISION A....
CONSEIL DE L’EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 60688/00 présentée par Salih ÖZDEMİR contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 8 novembre 2005 en une chambre composée de : MM. J.-P. COSTA, président, A.B. BAKA, I. CABRAL BARRETO, R. TÜRMEN, V. BUTKEVYCH, Mme D. JOČIENĖ, M. D. POPOVIĆ, juges, et de M. S. NAISMITH, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 30 juin 2000, Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, Salih Özdemir, est un ressortissant turc, né en 1970. A l’époque des faits il se trouvait incarcéré. Il est représenté devant la Cour par Me Zeynep Sedef Özdoğan, avocate à Izmir.
2 ÖZDEMİR c. TURQUIE DECISION A. Les circonstances de l’espèce Le 5 juin 1994, soupçonné d’appartenance au PKK1, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de sûreté de Manisa. Il y fut interrogé jusqu’au 13 juin 1994 et dut signer, prétendument sous la torture, une déposition reconnaissant sa position de dirigeant au sein du PKK. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir (« le procureur » - « la cour de sûreté de l’Etat ») puis traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant ces magistrats, le requérant déclara avoir rejoint le PKK dans le but de partir un jour à l’étranger. A une date inconnue, le procureur mit le requérant en accusation pour atteinte à l’intégrité de l’Etat et requit sa condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal turc. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations portées à son encontre mais ne présenta pas de défense écrite malgré le délai qui lui avait été imparti à sa demande. Par arrêt du 3 avril 1997, la cour de sûreté déclara le requérant coupable d’appartenance au PKK et le condamna à une peine de vingt quatre ans d’emprisonnement, en application des articles 168 § 1 du code pénal et 5 de la loi sur la lutte contre le terrorisme. Pour ce faire, elle se fonda notamment sur les déclarations du requérant et de ses coaccusés, faites devant la police, ainsi que sur une lettre écrite par le coaccusé V.F., dénonçant les activités du requérant. Par un arrêt du 28 mai 1998, la Cour de cassation infirma le jugement de première instance pour vice de procédure et renvoya l’affaire pour réexamen. Le 29 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir corrigea son jugement du 19 mars 1997 en ramenant la peine à vingt deux ans et six moi...