La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2006, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE 1. La requête a été introduite par M. Mehmet Bülent Özbek, un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par Mes M. Kırdök, M. A. Kırdök et M. Hanbayat, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 2. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de...
DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête no 49652/06 présentée par Mehmet Bülent ÖZBEK contre la Turquie La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2010 en une chambre composée de : Françoise Tulkens, présidente, Ireneu Cabral Barreto, Dragoljub Popović, Nona Tsotsoria, Işıl Karakaş, Kristina Pardalos, Guido Raimondi, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 2006, Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : PROCÉDURE 1. La requête a été introduite par M. Mehmet Bülent Özbek, un ressortissant turc, né en 1956 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par Mes M. Kırdök, M. A. Kırdök et M. Hanbayat, avocats à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent. 2. Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale.
2 DÉCISION ÖZBEK c. TURQUIE 3. La Cour constate au vu des pièces du dossier que cette procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales. 4. Les 15 juin 2009 et 29 mars 2010, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s'est engagé à verser au requérant la somme de 17 000 EUR (dix sept mille euros) et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l'encontre de la Turquie à propos des faits à l'origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. EN DROIT 5. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). Toutefois, dans les circonstances particulières de la présente affaire, la Cour considère que l'État défendeur devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que cette procédure soit promptement menée à une conclusion, tout en veillant à préserver une bonne administration de la justice. 6. E...